CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00658_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300030 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B, représentée par Me Thomas Aubergier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2300030 du 15 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision rejetant la demande d'asile de la requérante est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a à bon droit jugé le premier juge, l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressée, en particulier sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France en février 2022, a eu un enfant né sur le territoire français le 8 septembre 2022, avec son concubin, lui-même en situation irrégulière et l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si Mme B se prévaut de la naissance de son fils le 8 septembre 2022 en France, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 9. Si la requérante fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour au Nigéria, Mme B ne justifie pas plus de ce risque devant la cour que devant le juge de première instance, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et de apatrides le 23 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2022. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.bb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00658_20231016
Données disponibles
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