CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA00680_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Sophipolis a déposé une demande de permis de construire modificatif n° PC00615513V0061M05 valant autorisation d'exploitation commerciale d'un ensemble commercial dénommé " Sophipolis " d'une surface de 8 646,40 m2 au sein de la zone d'activité Saint-Bernard de la commune de Vallauris. La société civile immobilière Brutus a saisi la commission nationale d'aménagement commercial d'un recours dirigé contre l'avis favorable que la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes a donné au projet de la SCI Sophipolis le 26 juillet 2022. Par une décision n° P044820622RT01 notifiée le 20 décembre 2022, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la SCI Brutus. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2023 et 19 novembre 2023, la SCI Brutus, prise en la personne de son représentant légal, et représentée par Me Lalanne de la SEARL Verpont Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré à la SCI Sophipolis le permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC00615513V0061M05 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Sophipolis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 9 et 28 novembre 2023, la SCI Sophipolis, prise en la personne de son représentant légal, et représentée par Me Renaux de la SELAS Wilhem et Associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SCI Brutus ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement de l'article R. 627-1 du code de justice administrative, une mesure d'instruction tendant à ce que la commission nationale d'aménagement commercial produise l'ensemble des ordres du jour et des comptes-rendus de la réunion du 24 novembre 2022, et notamment celui de 554ème séance, ainsi que tout élément de nature à démontrer que ses membres ont été rendus destinataires des pièces listées aux 1° et 5° de l'article R. 752-35 du code de commerce ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ; 4°) de mettre à la charge de la SCI Brutus la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites par la commission nationale d'aménagement commercial le 5 octobre 2023 et le 30 novembre 2023 et communiquées aux autres parties. Un courrier du 5 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la SCI Brutus demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action de sa requête et de ses mémoires dans la présente instance. L'instruction a été réouverte par une ordonnance du 17 janvier 2024, et le mémoire en désistement communiqué aux autres parties. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la SCI Sophipolis demande à la Cour de donner acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Brutus, ainsi que de son acceptation du désistement et de ce qu'elle renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête, l'ensemble des pièces et mémoires produits, ainsi que le mémoire en désistement ont été communiqués à la commune de Vallauris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ". 3. Le désistement de la SCI Brutus est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. La SCI Sophipolis a également entendu se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Brutus. Article 2 : Il est donné acte à la SCI Sophipolis du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Brutus, à la société civile immobilière Sophipolis, à la commune de Vallauris, au président de la commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 19 février 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23MA00680_20240219
Données disponibles
- Texte intégral