CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00682_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2209044 en date du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B, représentée par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité nigériane née le 28 février 1992, demande l'annulation du jugement du 13 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté préfectoral en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. En particulier, et contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet a bien mentionné les éléments qu'elle faisait valoir au titre de son insertion professionnelle, lors de sa demande de titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces produites en première instance et en appel que Mme B justifie travailler depuis le mois d'octobre 2019, à l'exception de deux mois, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, en tant que cuisinière dans un restaurant. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne et durable sur le territoire. Ainsi, le préfet, alors même qu'il ne disposait pas de tous les bulletins de salaire de la requérante, a pu considérer, sans commettre d'erreur de fait, que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de ces dispositions doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B soutient être entrée en France en 2017, mais ne justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français qu'à compter de l'année 2019, et exercer une activité professionnelle à compter d'octobre 2019. La requérante, célibataire, n'a pas d'attaches familiales en France et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, soit vingt-cinq ans, où résident toujours sa mère et sa fille. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00682_20231220
Données disponibles
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