CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00683_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209742 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Chafi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux des études ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 8 juin 1997, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille du 20 février 2023 a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. M. B est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa étudiant puis a obtenu à quatre reprises le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement, jusqu'en octobre 2021. Pour refuser le renouvellement de son titre, le préfet a relevé que le requérant a suivi en 2017 un certificat informatique et internet niveau 1, une première année de licence de physique, une première année de licence de droit durant les années scolaires 2018 et 2019, puis a entrepris des études de chimie durant les années 2019 et 2020 au cours desquelles il est parvenu à valider uniquement la première année de licence. Alors même que le requérant fait valoir qu'il a désormais validé, en juin 2023, un diplôme de BTS en management commercial, le requérant ne justifiait pas, eu égard à ses nombreuses réorientations, de la réalité et du sérieux de ses études à la date de l'arrêté attaqué, et le préfet a donc pu refuser le renouvellement de son titre de séjour sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00683_20231220
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