CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00684_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par une ordonnance n° 2205574 du 23 janvier 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A, représenté par Me Foudil demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 780 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal comportait un moyen susceptible de justifier ses prétentions ; - il avait effectué toutes les démarches pour vendre son bien, et le prix demandé n'était pas manifestement supérieur à celui du marché. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A ajoute que la notion de prix du marché, qui ne figure pas dans les différentes versions de l'article 232 du code général des impôts, ne peut fonder le refus qui lui est opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que l'ordonnance attaquée a été régulièrement rendue, et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un bien immobilier situé 1167 chemin des Espillières à Aubagne. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 28 avril 2023 : 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. Le mémoire complémentaire a été enregistré le 28 avril 2023 par M. A sans ministère d'avocat, donc en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-11 du code de justice administrative, sans que le contribuable n'ait indiqué avoir changé de conseil. Dans ces conditions, ce mémoire qui ne peut être accueilli, doit être écarté des débats. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 6. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable () / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d'une modification de l'article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138. 7. D'une part, la décision de rejet de la réclamation du contribuable du 5 mai 2022 est suffisamment motivée par la circonstance que le prix de vente du bien était largement supérieur au prix du marché. L'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est ainsi régulièrement intervenue le 23 janvier 2023 après expiration du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen invoqué n'était susceptible d'entraîner la décharge de l'imposition en litige. 8. D'autre part il résulte de l'instruction que le bien immobilier litigieux a été mis en vente le 14 juin 2019 au prix de 850 000 euros, pour être finalement vendu le 18 mars 2021 au pix de 670 000 euros. M. A qui avait initialement donné un mandat de vente exclusif à l'agence Foncia, ne justifie nullement des démarches qu'il soutient avoir entreprises pour mettre en vente son bien par l'intermédiaire d'autres professionnels de l'immobilier, ni de la diminution de prix et de la date de celle-ci. Il ne justifie ainsi pas des diligences normales pour vendre son bien et, notamment, qu'il aurait mis celui-ci en vente au prix du marché auprès de plusieurs agences immobilières, alors que le prix de vente final a finalement été réduit de 21% par rapport au prix initial. Il n'est ainsi pas fondé à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants qui lui a été réclamée au titre des années 2020 et 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00684_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA00684_20231123
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