CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00685_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Nice a accordé à la société civile immobilière (SCI) Ampa un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CT n° 196, située 161, Route de Canta Galet sur le territoire communal. Par une ordonnance n° 2205266 du 19 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. et Mme C, représentés par Me Miloudi, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice. Ils soutiennent que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a considéré que la requête n'avait pas été communiquée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Nice a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ampa un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section CT n° 196, situé 161, Route de Canta Galet sur le territoire communal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code précité. Si l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C n'ont pas justifié, malgré une demande en ce sens leur ayant été adressée par le tribunal le 1er décembre 2022, avoir notifié leur recours contentieux à la ville de Nice. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la seule communication, par le tribunal, de leur requête à la ville de Nice ne saurait être assimilée à la notification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A. Copie en sera adressée à la commune de Nice. Fait à Marseille, le 14 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00685_20230614
Données disponibles
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