CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00687_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision explicite non datée du maire de la commune de La Crau, notifiée le 1er avril 2020, rejetant son recours gracieux du 13 janvier 2020 demandant au maire de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 février 2014 et transféré le 23 avril 2019 à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Filhea ayant pour objet la rénovation d'appartements au sein d'un ancien moulin et la construction d'un bâtiment neuf en R+3 sur un terrain situé rue de Corneille et cadastré section AD n° 361 et n° 362 sur le territoire de la commune de La Crau, de prononcer la caducité de l'autorisation d'urbanisme, d'enjoindre au maire de la commune de La Crau de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SARL Le Filhea ou tout autre bénéficiaire en raison de la poursuite des travaux sur ces parcelles en dépit de la caducité du permis de construire litigieux ; Par un jugement nos 2001469 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions contestées et enjoint au maire de la commune de La Crau de constater la caducité du permis de construire du 18 février 2014, transféré le 23 avril 2019 à la SARL Le Filhea. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de La Crau demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision explicite non datée du maire de la commune de La Crau, notifiée le 1er avril 2020, rejetant le recours gracieux du 13 janvier 2020 de M. A demandant au maire de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 février 2014 et transféré le 23 avril 2019 à la SARL Le Filhea ayant pour objet la rénovation d'appartements au sein d'un ancien moulin et la construction d'un bâtiment neuf en R+3. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables à commune de La Crau, en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption. En vertu de l'article R. 351-2 de ce même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué, qui porte sur des décisions relatives au refus de constater la péremption d'un permis de construire, rendu en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de La Crau. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de La Crau est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune de La Crau. Fait à Marseille, le 22 mars 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23MA00687_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA