CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00691_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 24 novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203545 en date du 13 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-4 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée de façon stéréotypée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les violences conjugales qu'elle a subies et son insertion ; le préfet a également méconnu l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité marocaine, née le 1 août 1995, a obtenu un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2020. Le 14 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. L'intéressée demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est motivé de façon stéréotypée , qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, aux points 4 et 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Et aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 5. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a épousé un ressortissant français le 26 septembre 2017 au Maroc, est entrée régulièrement en France le 3 octobre 2018, puis a obtenu un titre de séjour d'un an en tant que conjointe de français valable jusqu'au 2 octobre 2020. Elle s'est séparée de son époux le 30 août 2020, puis a déposé deux plaintes contre ce dernier les 11 décembre 2020 et 17 mai 2021, pour violences psychologiques conjugales et vol de permis de conduire. Toutefois, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, la plainte du 11 décembre 2020 a été classée sans suite, et aucun autre élément n'est venu étayer les déclarations de Mme A. Le divorce a été prononcé à l'amiable par un jugement du 9 novembre 2022 et la vie commune avait cessé depuis plus de deux ans à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences familiales ou conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, si Mme A, entrée en France le 3 octobre 2018, à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'elle a obtenu une licence de chimie en septembre 2022 et qu'elle a exercé une activité professionnelle durant quelques mois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion socio-professionnelle durable sur le territoire français. Par ailleurs elle est célibataire et sans enfants et la durée de son séjour en France est relativement brève. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00691_20231220
TA3515 mai 2024
DTA_2203545_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00691_20231220
Données disponibles
- Texte intégral