CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00692_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2209901 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée issue du jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille en considérant qu'il était soupçonné d'un trafic de faux documents ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris par le préfet en exécution de l'injonction prononcée à son encontre par le jugement n° 2201982 du 15 avril 2022 aux termes duquel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille avait annulé un précédent arrêté en date du 1er mars 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français au motif que, fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté était entaché d'une erreur de droit, l'intéressé justifiant être entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour. Si le préfet s'est, aux termes de l'arrêté attaqué, explicitement prononcé sur le droit au séjour de M. B, il ne ressort pas néanmoins des pièces du dossier que celui-ci l'avait préalablement saisi, avant ou après le prononcé du jugement du 15 avril 2022, d'une demande de titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La circonstance que le tribunal administratif aurait, aux termes des motifs du jugement attaqué par lesquels il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, retenu une circonstance dont la matérialité a été censurée par un précédent jugement n° 2201892 du 15 avril 2022 devenu définitif, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, retrace le parcours de M. B en France, notamment son arrivée régulière le 22 janvier 2015, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 septembre 2016 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, n'ait mentionné ni la présence en situation régulière de son frère, ni sa situation professionnelle d'auto-entrepreneur, alors, au demeurant que M. B ne justifie pas avoir informé le préfet de ces éléments, est sans incidence sur la régularité de cette motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. A supposer même que M. B se soit maintenu en France, en situation irrégulière, depuis le 22 janvier 2015, date de sa dernière entrée sur le territoire mentionnée sur son passeport, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de deux mois, alors, au demeurant, que les pièces produites au titre des années 2015 à 2017 sont largement insuffisantes pour établir une telle présence sur cette période, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, à elle seule, établir la réalité de ses attaches avec le territoire français. Si l'intéressé s'est marié en 2015 avec une ressortissante française, le requérant reconnaît lui-même que son épouse a quitté le domicile conjugal en 2016 et leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille le 4 novembre 2022, la date d'effet de ce divorce ayant été reporté au 1er janvier 2021. M. B se prévaut, toutefois, de la présence en France de son frère aîné, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qui l'héberge. Sa situation professionnelle en tant que livreur de repas à domicile, activité dont il ressort, au demeurant, des pièces du dossier qu'elle n'a commencé au plus tôt qu'en octobre 2020, et alors en outre que l'intéressé déclarait le 12 mai 2022 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Marseille ne pas exercer d'activité professionnelle, ne saurait, en tout état de cause, témoigner d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Par ailleurs, M. B, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 novembre 2016, a également été interpellé par les services de la Brigade anticriminalité (BAC) Centre de Marseille le 28 février 2023 pour des faits de détention illicite de médicaments et substances vénéneuses. Dans ces conditions, et en dépit de sa proximité avec son frère résidant en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, tant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00692_20230821
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