CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00703_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 20 avril 2022 lui retirant sa carte pluriannuelle de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202546 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 20 avril 2022 lui retirant sa carte pluriannuelle de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 22 mars 2023 dont il a accusé réception le 28 mars suivant, à régulariser sa requête ou à justifier avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité de sa requête. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00703_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel