CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00705_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2202572 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Mba-N. Kamagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Le jugement attaqué en date du 27 septembre 2022 a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception. Bien que la requérante soutienne ne pas avoir reçu cette notification, il ressort des mentions portées par le service postal sur l'accusé de réception que le pli a été présenté à l'adresse de la requérante et a été retourné au greffe du tribunal administratif de Nice pour y être reçu le 19 octobre 2022, après que l'intéressée en ait été avisée et ne l'ait pas réclamé. Le jugement du tribunal administratif doit ainsi être réputé avoir été notifié à l'intéressée au plus tard la veille de cette date. Par suite, le délai d'un mois, qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement, était expiré à la date d'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 2 mars 2023 et a fortiori à la date d'enregistrement, postérieure, de la requête d'appel. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00705_20231012
TA1413 février 2026
DTA_2202572_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00705_20231012
Données disponibles
- Texte intégral