CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00733_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission de séjour. Par un jugement n° 2100449 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité moldave, né en 1986, demande l'annulation du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes de sa demande d'admission au séjour présentée le 25 mai 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (). ". 4. M. A soutient être entré sur le territoire le 24 mars 2011, y résider depuis lors et ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine dès lors que sa mère et son frère résident régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire à une date indéterminée après avoir bénéficié de visas Schengen court séjour délivrés par les autorités allemandes pour la période comprise entre le 18 août 2010 et le 25 janvier 2011. En outre, les pièces produites, composées notamment d'un diplôme universitaire d'études françaises obtenu le 11 juin 2013, d'avis d'impôt sur les revenus de 2017 faisant état d'un montant de 18 230 euros de revenus, et d'un autre sur les revenus de 2018 faisant état de 18 830 euros de revenus ainsi que d'un contrat de travail conclu avec la société " Speedy " le 1er septembre 2014 en qualité d'opérateur service rapide et de deux attestations de travail du responsable du personnel et paie de l'entreprise datées du 12 décembre 2019 et du 10 juin 2022 indiquant que le requérant est employé depuis le 27 juin 2014 ne permettent pas d'établir une résidence habituelle sur le territoire pour la période invoquée. Par ailleurs, l'ensemble des pièces produites constituées également d'un contrat de bail conclu le 20 avril 2018, de bulletins de paie pour les mois d'octobre 2019 à février 2020, ne permettent pas davantage d'établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux que le requérant aurait tissés sur le territoire. A cet égard, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence régulière de sa mère et de son frère sur le territoire et du décès de son père, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une intensité de ses liens en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et sans sa mère au moins depuis l'année 2005. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. La situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4, ne suffit pas à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00733_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel