CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00741_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204397 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ", ce nouveau délai étant lui-même interrompu " lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ", le délai alors imparti pour le dépôt de la requête courant " à compter de la notification de la décision prise sur le recours () ". Enfin, en vertu de l'article 69 du même décret, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 31 octobre 2022, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille, une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 janvier 2023 qui lui a été régulièrement notifiée par pli recommandé au plus tard le 14 février 2023, date du tampon apposé par le service postal pour le retour de l'avis de réception. Le recours de M. B contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Marseille que le 6 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours à compter du jour de cette notification. Ce recours n'a, dès lors, pas été régulièrement formé, au sens des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020. Dans ces conditions, il n'a pas pu interrompre le délai d'un mois dont M. B disposait à compter de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit au plus tard le 14 février 2023, pour introduire la présente requête d'appel. Celle-ci ayant été enregistrée le 27 mars 2023, elle est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00741_20231027
TA6720 mars 2026
DTA_2204397_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00741_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel