CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00760_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201505 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Archenoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 20 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne répond pas aux exigences de motivation prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne répond pas aux exigences de motivation prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes- Maritimes du 20 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse B doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué, que la requérante ne conteste pas sérieusement, étant précisé qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle est consécutive à une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français " n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ". 4. En deuxième lieu, Mme A épouse B soutient être entrée en France en 2017 et il est constant qu'elle s'est mariée, à Nice, le 11 janvier 2020. Elle n'apporte aucune justification sur la relation qu'elle avait avec son époux avant son mariage. Par suite, le préfet n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur d'appréciation, en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une " communauté de vie ancienne ", à la date de l'arrêté attaqué, deux ans après son mariage. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 5 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. 6. En quatrième lieu, la seule circonstance alléguée selon laquelle " si la mesure d'éloignement était mise à exécution, elle concernerait également (son) enfant " ne saurait suffire à démontrer que l'intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu, alors, au surplus, que la naissance de cet enfant est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Archenoul. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023 N°23MA00760
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00760_20230904
Données disponibles
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