CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00775_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210414 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 mars et 15 juin 2023, Mme B, représentée par Me Angiari, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que : - elle est bien présente en France depuis 2009 ; - elle justifie d'une activité professionnelle en France depuis 2017 ; - elle n'est retournée qu'une fois en Algérie en 2018 et qu'elle a, à cette occasion, rompu avec ses parents. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. En premier lieu, la requérante déclare être entrée en France via l'Espagne en 2009 et s'y être maintenue continuellement depuis, n'ayant effectué qu'un bref séjour dans son pays d'origine entre le 2 et le 10 juin 2018, ainsi qu'en témoignent les mentions portées sur son passeport délivré en février 2018 à Marseille. Toutefois, ni l'attestation dépourvue de valeur probante, établie pour les besoins de la cause par sa sœur, ni la circonstance qu'elle s'est mariée à Marseille le 25 avril 2015, ainsi qu'en témoigne son livret de famille, ne sauraient, à elles seules, établir la réalité de ses allégations et, à tout le moins, de sa présence continue en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, il est constant que Mme B est désormais divorcée de son époux. Elle ne fait valoir aucune comme attache sur le territoire français que la présence d'une sœur qui déclare l'héberger. Par ailleurs, si elle produit des bulletins de salaire pour les années 2017 et 2018 et un contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2020, elle ne justifie avoir travaillé que pendant des périodes ponctuelles au titre d'un emploi familial et désormais en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, et ne fait ainsi pas état d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Par conséquent, et quand bien même elle aurait rompu avec ses parents en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00775_20230821
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