CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00783_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300632 du 7 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. F, représenté par Me Fennech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'empêchement ou de l'absence du secrétaire général de la préfecture du Var ; - il méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en ce que le préfet n'a pas fixé de pays de destination ; - la dénomination du requérant par la formule " Monsieur A " entache d'illégalité l'arrêté ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il formé une " pré-demande " à cet effet par courriel du 1er mars 2023 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 2 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le 27 décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné, en son article 3, délégation à Mme C E, directrice de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, et à titre de suppléance, notamment toutes les décisions relevant de la police des étrangers. Mme E était, ainsi, régulièrement habilitée à signer l'arrêté en litige. L'arrêté attaqué n'avait pas à préciser que M. G était absent ou empêché et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas effectivement absent ou empêché, au moment de sa signature. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué désigne l'intéressé sous la forme " M. A se disant F B ", au motif, au demeurant qu'il n'avait pas justifié son identité au moment de son interpellation, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'identité de la personne ainsi visée par l'arrêté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. F soutient qu'il réside en France depuis le 11 novembre 2016 et qu'il y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de son mariage avec une ressortissante française intervenu le 18 février 2023. S'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 mai 2022 que M. F et Mme D, ressortissante de nationalité française, ont eu, dès le mois de mai 2021, l'intention de se marier, les autres pièces produites nouvellement en appel ne témoignent pas de l'ancienneté de leur relation et de leur vie commune effective. Ainsi, quand bien même il est tenu compte de l'intention matrimoniale des intéressés dès mai 2021, leur relation ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable pour que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. En outre, l'intéressé ne justifie pas être attaché au territoire français par d'autres liens privés et familiaux ou par une insertion socio-professionnelle notable. Dès lors, l'arrêté en litige du préfet du Var n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. M. F doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et ce alors qu'il a formé une demande de titre de séjour la veille même. Toutefois, le document qu'il produit, à cet effet, ne saurait établir ni l'envoi d'un courriel aux services de la préfecture aux fins de demande d'un titre de séjour ni, a fortiori, sa réception effective. Au surplus, le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2018, non exécutée, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision en refusant de lui accorder un délai de départ doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. F, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00783_20230821
Données disponibles
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