CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00785_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a prolongé son congé pour raisons de santé sans traitement, et d'autre part d'enjoindre à la commune d'Allauch de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie à l'origine des arrêts maladie survenus à compter du 4 avril 2019 et de procéder au rétablissement de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par sa pathologie, et de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par jugement n°s 2009768, 2100120 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du maire d'Allauch des 13 novembre 2020 et du 3 décembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, enjoint au maire de la commune d'Allauch de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A à compter du 4 avril 2019, de placer celle-ci en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et condamné la commune d'Allauch à verser une somme de 2 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2009768 et 2100120 du 9 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable en ce qu'elle sollicite l'annulation d'une décision implicite de rejet devenue définitive ; - l'arrêté en date du 13 novembre 2020 contesté n'avait pas pour objet de répondre à la demande de Mme A tendant à ce que la commune reconnaisse l'imputabilité de sa maladie professionnelle et lui octroie un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Cet arrêté ne pouvait être requalifié de décision portant refus à la demande formulée le 6 juillet 2020 ; - le courrier en date du 3 décembre 2020 intervenu après la décision implicite de rejet devenue définitive, est un courrier confirmatif insusceptible de recours. Il ne pouvait donc être requalifié de décision expresse de rejet à la demande formulée par Mme A le 6 juillet 2020. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Grimaldi, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a prolongé son congé pour raisons de santé sans traitement, et d'autre part d'enjoindre à la commune d'Allauch de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie à l'origine des arrêts maladie survenus à compter du 4 avril 2019 et de procéder au rétablissement de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par sa pathologie, et de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Allauch relève appel du jugement n°s 2009768, 2100120 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accueilli la demande de Mme A. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 3. La commune d'Allauch demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement " d'instance et d'action ". Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la commune d'Allauch. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00785_20230612
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- Texte intégral