CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00786_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 17 mars 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2300810 du 21 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Gherib, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. En premier lieu, le requérant soutient que le dépôt auquel il a procédé le 20 mars 2023 d'une demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet d'interrompre ce délai. Le délai spécial de recours de quarante-huit heures se décompte toutefois d'heure à heure et avait donc expiré, dès lors que l'arrêté lui avait été notifié le 17 mars 2023 à 16h50, le dimanche 19 mars 2023 à 16h50. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, qui dérogent aux dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, applicables, en principe, aux requêtes déposées devant les tribunaux administratifs, que le délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation, même en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, dès lors que le délai de recours était expiré à la date de l'enregistrement de la requête, celle-ci n'était pas régularisable. Par ailleurs, il ne relève pas de l'office du juge de s'abstenir de constater la tardiveté de la requête lorsqu'elle ressort des pièces du dossier, à la seule exception des hypothèses où il rejette cette requête au fond sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gherib. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00786_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel