CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00787_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201469 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Orsetti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit la condition de présence continue de 3 ans au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de cinq ans au regard de l'admission à titre exceptionnel ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, que le requérant ne conteste pas sérieusement. 3. En deuxième lieu, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, du reste, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant une durée de trois ans ou même de cinq ans. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'entré en France en février 2017, il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 9 février 2017, date à laquelle il est entré sur le territoire muni d'un visa Schengen d'une durée de validité de six mois, et qu'il y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de son insertion socio-professionnelle. Toutefois, célibataire et sans enfant, M. B ne justifie de l'existence d'aucun lien privé ou familial en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel vivent ses parents et ses onze frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, s'il justifie d'un emploi au sein d'une entreprise SARL " La brasserie du port ", et produit à cet égard un contrat de travail et des bulletins de salaire pour une période comprise entre janvier 2019 et octobre 2022, cette activité professionnelle ne constitue pas, à elle seule, une insertion socio-professionnelle significative. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 27 août 2018 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi par la mesure et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00787_20230821
Données disponibles
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