CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00796_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000650 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A, représenté par la Selarl MBA et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les annulations de commandes au niveau de la caisse enregistreuse ne révèlent pas une dissimulation de recettes ; - la méthode des liquides utilisée par le service est radicalement viciée ; - les pénalités sont contestées pour les mêmes motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. A et portant notification du jugement attaqué du 24 janvier 2023 avec la mention des voies et délais de recours, envoyée à M. A à l'adresse qu'il avait indiquée au tribunal administratif de Bastia, a été retournée au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement d'adresse aurait été communiqué au greffe du tribunal, M. A ayant au demeurant indiqué cette même adresse dans sa requête d'appel. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A à la date du 26 janvier 2023. La requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 31 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative qui a commencé à courir à compter de cette notification. Dès lors, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 29 juin 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00796_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA