CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00799_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 8 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, l'assortissant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300699 du 15 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C, représenté par Me Fennech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Var en date du 8 mars 2023 portant mesure d'éloignement, interdiction de retour et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de fixer le délai d'instruction du dossier à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1/ sur l'obligation de quitter le territoire : - La mesure a été signée par une autorité incompétente ; - Elle n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - Le tribunal et la préfecture ont fait une erreur de procédure et une appréciation erronée et disproportionnée des faits ; - L'article 8 de la convention européenne a été méconnu ; - Une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation 2/ sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - Le dispositif de cette décision est trop large ; 3/ sur le refus de délai de départ volontaire : - Les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; 4/ sur l'interdiction de retour : - Elle n'est pas motivée ; - Une erreur de droit est présente en raison de l'absence de visa des quatre critères mentionnés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - L'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée ; 5/ sur l'assignation à résidence : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - Une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - L'obligation de pointage est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 7 octobre 1991, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 8 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de procédure et d'une appréciation erronée et disproportionnée dans les faits qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs n°239 du 27 décembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie l'arrêté en litige. L'article 3 précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Giudicelli, la délégation est alors exercée par Mme A D, directrice de cabinet du préfet du Var. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 mars 2023 vise les textes applicables, indique les conditions d'entrée de M. C en France et mentionne aussi suffisamment les éléments caractérisant sa vie en France. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé et révèle également un examen sérieux de sa situation. 6. En troisième lieu, il ressort du dossier que M. C n'avait pas, à la date de l'arrêté en litige, déposé de demande de titre de séjour auprès du préfet du Var. La circonstance qu'il fasse état d'un courrier de la préfecture des Bouches du Rhône, daté du 6 février 2023, lui indiquant que seule la préfecture du Var est compétente, en raison de son domicile, pour instruire sa demande de titre de séjour, demeure sans incidence sur le fait avéré qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture compétence. Il ne peut davantage invoquer utilement la complexité du droit des étrangers. Par ailleurs, ces démarches afin de se voir reconnaître la nationalité française, dès lors qu'elles n'avaient pas abouties à la date de l'arrêt attaqué, sont de même sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. C, qui était en situation irrégulière, car séjournant au-delà de la durée de son visa, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de procédure en relevant son absence de démarche pour régulariser sa situation et une appréciation erronée et disproportionnée des faits. 7. En quatrième lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 22 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORCA_23MA00799_20230822
Données disponibles
- Texte intégral