CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00811_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juillet 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204082 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B, représentée par Me Ben Ayed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le tribunal a mal apprécié la réalité des violences subies ; - Le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur la réalité de l'ensemble de sa situation ; - Le tribunal a appliqué à tort les articles L.423-14 et L.423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce sont les dispositions des articles L.211-2-1 et R.311-3-4 dudit code qui sont applicables ; - Le tribunal a commis une dénaturation des faits ; - Les articles 6 et 8 de la convention européenne ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1981, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juillet 2022 rejetant sa demande de renouvellement de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'une dénaturation des faits, du reste moyen de cassation, qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, c'est à bon droit que le tribunal a fondé son jugement sur les dispositions applicables des articles L.423-14 et L.423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions abrogées des articles L.211-2-1 et R.311-3-4 de ce code. 5. En deuxième lieu, Mme B est entrée en France munie d'un visa D non tamponné et portant mention " regroupement familial " délivré le 16 décembre 2019 par les autorités françaises afin de rejoindre son conjoint, compatriote et titulaire d'un titre de séjour régulier. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre le 23 mars 2021 mais sa demande a été rejetée par l'arrêté en litige. D'abord, il est constant que la communauté de vie a cessé et il n'est pas sérieusement contesté que la plainte de Mme B pour violences conjugales a été classée sans suite, ni que cette dernière a été condamnée par un jugement du 9 octobre 2020, confirmé en appel le 9 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Nice à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis par elle-même envers son conjoint. Ensuite, Mme B, qui est sans enfant, a rejoint le territoire français à une date récente, le 12 janvier à l'âge de 39 ans et comme indiqué par le tribunal à juste titre, en dépit d'une activité professionnelle et de la présence d'une partie de sa famille en France, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une insertion notable en France. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes raisons et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne doit être écarté par les motifs appropriés du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00811_20230906
Données disponibles
- Texte intégral