CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00814_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 17 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300297 du 9 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de renouveler son attestation de demandeur d'asile assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte du même montant ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé ; - L'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - Une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, né le 9 octobre 2001, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 17 janvier 2023 lui refusant le droit au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, contrairement à ce qui est affirmé et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'arrêté en litige, qui vise les stipulations internationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, y compris concernant les éléments relatifs à sa situation familiale. 5. En deuxième lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si le requérant entend soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne ont également été méconnues, il n'établit pas, par ses affirmations, la réalité des risques encourus et des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son orientation sexuelle Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lagardère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 22 août 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00814_20230822
TA599 octobre 2025
DTA_2300297_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORCA_23MA00814_20230822
Données disponibles
- Texte intégral