CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00831_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 décembre 2022 portant refus de titre de séjour à titre exceptionnel, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206108 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A représentée par Me Garino, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire avec droit au travail sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été examinée ; - les dispositions des articles L.313-12, L.313-14, L.313-11-7° et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, née en 2002, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 décembre 2022 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, les moyens portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral en litige et sur le défaut d'examen de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal. 4. En deuxième lieu et comme en première instance, la requérante invoque la méconnaissance des dispositions des articles L.313-12, L.313-14, L.313-11-7° et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais, à la date de l'arrêté attaqué, ces dispositions n'étaient plus en vigueur. Il convient donc d'appliquer les nouvelles dispositions de ce code, mentionnées du reste par l'arrêté préfectoral et redresser les moyens, comme l'a fait le tribunal, au regard desdites dispositions. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-3, L.423-4, L.423-5, L.423-9, L.426-12, L.426-13, L.423-23 et L.435-1 et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 6. En quatrième lieu, l'article R.431-12 du code précité, qui reprend les dispositions de l'ancien article R.311-4, prévoit que " l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". A supposer même établi le caractère complet du dossier de demande de séjour de Mme A et l'existence d'un défaut de délivrance d'un récépissé suite à une demande de délivrance d'un titre de séjour, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23MA00831_20230823
Données disponibles
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