CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00839_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209981 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n°2300839, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n°23MA00840, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conséquences de l'exécution de l'arrêt seront difficilement réparables ; - il apporte des moyens sérieux au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane né le 10 juin 1992, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°23MA00839 et n°23MA00840 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête enregistrée sous le n°23MA00839 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué lequel, par ailleurs, répond suffisamment aux moyens soulevés et donc est, en tout état de cause, suffisamment motivé. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, le moyen portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs du tribunal étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que la situation du requérant n'aurait pas été sérieusement examiné par le préfet. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstances humanitaires exceptionnelles. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, par un avis du 16 septembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a jugé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant est suivi pour son genou gauche suite à une rupture des ligaments croisés, une cécité de l'œil droit, une détérioration de son acuité visuelle gauche et des troubles psychiatriques. Il affirme que les médecins sont en sous-effectif au Nigéria et que le système de santé s'est détérioré avec l'épidémie de Covid-19. Cependant, les rapports et articles de presse décrivant, de façon générale, la situation du système de santé de son pays d'origine, ainsi que les pièces médicales produites insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans les catégories d'étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, les moyens portant sur les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête enregistrée sous le n°23MA00840 : 12. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 23MA00840 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Dès lors, il doit être constaté, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°23MA00840. Article 2 : La requête n°23MA00839 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. 2 - 23MA00840
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00839_20230607
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