CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00846_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300026 du 7 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 23MA00846, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2013 sous le n° 23MA00884, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 7 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une requête distincte, l'intéressé demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il est constant que M. A est entré en France en octobre 2022, soit deux à trois mois avant la date de l'arrêté attaqué. A supposer même que sa venue en France ait été motivée par un projet de mariage avec une ressortissante française, sa présence sur le territoire français est beaucoup trop récente pour que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du deuxième alinéa de ce même article, la durée de cette interdiction de retour ne peut excéder trois ans. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ". 6. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Si les liens que M. A entretient avec une ressortissante française sont susceptibles de lui donner vocation à revenir sur le territoire français, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée limitée à un an. Au demeurant, il pourra en demander l'abrogation, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il aura exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 7 mars 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA00884 de M. A. Article 2 : La requête n° 23MA00846 de M. A ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00884 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023 2, 23MA00884
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00846_20230821
TA1421 novembre 2025
DTA_2300026_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00846_20230821
Données disponibles
- Texte intégral