CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00869_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301051 du 6 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. C B, représenté par Me Tayer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - Le tribunal a commis une erreur de droit ; - L'arrêté est entaché d'incompétence ; - Il est insuffisamment motivé ; - L'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne et l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité portugaise, né en 1984, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3.Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le tribunal aurait commis une erreur de droit pour en obtenir l'annulation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi, y compris celles en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire. La circonstance que le visa de l'arrêté en litige mentionne que l'arrêté est intitulé " délégation de signature à Mme F D, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes " demeure sans incidence sur la possibilité pour Mme E de signer l'arrêté attaqué dès lors que cette fonctionnaire a reçu délégation par l'article 6 dudit arrêté de délégation. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est affirmé et comme l'a indiqué le premier juge par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté est suffisamment motivé et permettait au requérant de le contester utilement étant précisé que le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément pertinent de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 7. En quatrième lieu, si le requérant demande l'annulation de l'interdiction de circulation, il ne développe aucun moyen à son encontre et en tout état de cause, cette mesure n'est ni disproportionnée, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation comme l'indique le jugement attaqué par des motifs appropriés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 24 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00869_20230824
Données disponibles
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