CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00875_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 11 décembre 2020. Par un jugement n° 2100994 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Zoleko demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce dernier renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Le tribunal a omis de se prononcer sur la présence d'une cellule familiale ; - Le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - Sa situation n'a pas été examinée par le préfet ; - L'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - Il méconnaît aussi les dispositions des articles L.313-14 et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, né en 1978, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 21 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 11 décembre 2020 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. Par ailleurs et contrairement à ce qui est affirmé, les premiers juges se sont prononcés sur la cellule familiale invoquée, en particulier au point 5 du jugement attaqué, pour écarter les moyens s'y rapportant. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort de la décision en litige, qui est suffisamment motivée, que le préfet, saisi par M. A le 11 décembre 2020 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et dans le cadre des dispositions alors applicables de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les circonstances de son entrée en France en mars 2016, le fait qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation jusqu'au dépôt de la demande précitée, sa situation familiale et professionnelle. Il convient d'ajouter que M. A, bénéficiaire d'une seule promesse d'embauche datée du 17 août 2020, ne peut valablement reprocher au préfet, au soutien du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, la mention précisant que ce dernier n'apportait aucun élément attestant d'une activité professionnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à prétendre que sa situation n'a pas été correctement examinée. 6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne, de l'article 3-1 de la convention de New-York et des dispositions des articles L.313-14 et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zoleko et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 24 août 2023
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00875_20230824
Données disponibles
- Texte intégral