CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00880_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2210650 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Ansaldi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la légalité externe de l'arrêté attaqué et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble ; - la mesure d'éloignement est illégale en l'espèce alors en particulier qu'il ne trouble pas l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1988, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de la légalité externe de l'arrêté attaqué et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu et comme l'a décidé le tribunal par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté préfectoral en litige est suffisamment motivé et non stéréotypé. Il convient d'ajouter que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments correspondant à la situation de l'étranger et, qu'en l'espèce, les motifs contenus dans l'arrêté du 22 novembre 2022 permettaient utilement à M. B de les contester devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble doivent être écartés par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du jugement, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément pertinent susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter que la mention de la Tunisie au point 4 du jugement relève d'une simple erreur de plume qui demeure sans incidence sur la solution, la nationalité de M. B étant par ailleurs correctement identifiée. En outre, les factures de téléphone mobile produites pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ne peuvent suffire à établir, comme pour les autres pièces fournies pour cette période, une résidence habituelle en France, ainsi que l'a décidé à juste titre le tribunal. 6. En troisième lieu et en tout état de cause, le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité développé au soutien de la demande d'annulation de la mesure d'éloignement ne saurait être accueilli. Par suite et en dépit du fait que M. B ne trouble pas l'ordre public, sa demande ne peut être que rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00880_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00880_20230824
Données disponibles
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