CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00882_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Ginasservis a refusé qu'il exerce son droit de retrait, de faire réviser et rédiger son arrêt de travail pour maladie et le " document de pôle emploi " en application des règles du code du travail, de se prononcer sur l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1911 dite loi Evin, de condamner la commune à lui verser des dommages et intérêts, et d'ordonner la production de documents relatifs au harcèlement moral et aux outrages qu'il affirme avoir subis. Par une ordonnance n° 2202784 du 24 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 471000 du 3 avril 2023, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2022 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Ginasservis a refusé qu'il exerce son droit de retrait, à la rédaction de son arrêt de travail pour maladie et le " document de pôle emploi " en application des règles du code du travail, à l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1911 dite loi Evin, à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts, et à l'injonction de produire des documents relatifs au harcèlement moral et aux outrages qu'il affirme avoir subis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Et aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du télé service mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée./ Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai.(). " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée, accompagnée d'un courrier indiquant les voie et délai d'appel, a été mise à disposition de M. B dans l'application Télérecours citoyen à laquelle il était inscrit le 24 novembre 2022 à 16 heures 16, et qu'un accusé de réception émis par l'application informatique atteste que l'ordonnance a été consultée pour la première fois par M. B le 24 novembre 2022 à 16 heures 45. Par conséquent, cette ordonnance est réputée avoir été notifiée à l'intéressé à cette date en application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative précitées, et le délai d'appel de deux mois a ainsi commencé à courir le 25 novembre 2022 à 0 heure 00 pour s'achever le 25 janvier 2023 à 24 heures 00. Dès lors, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 31 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00882_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_23MA00882_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel