CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00897_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2100451 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, complétée par un mémoire du 12 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née en 1978, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ses alinéas 1, 5, 7 b) et 9, relève que Mme B ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle ne caractérise pas suffisamment son intégration et qu'elle ne démontre pas que la scolarisation de son fils ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, où pourrait également se reconstituer sa cellule familiale. La décision met également en avant qu'elle n'apporte aucun élément attestant d'une activité professionnelle, et que sa situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté, le préfet n'entachant ainsi pas sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B soutient qu'elle a établi en France sa vie privée compte-tenu de l'existence de " liens personnels forts, réels et intenses sur le sol français ". En ce sens, elle produit le récépissé de demande de titre de séjour de son fils expiré le 17 décembre 2021, sans apporter la preuve de la régularité de son séjour actuel, et le certificat de résidence de sa mère sans démontrer toutefois être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'au mois de juin 2015, soit jusqu'à l'âge de 36 ans. De plus, elle n'apporte pas la preuve de la régularité du séjour de son père, dont elle produit la seule carte mobilité inclusion invalidité. En outre, si elle fait d'une promesse d'embauche en date du 21 mars 2022 en qualité de vendeuse, elle n'apporte aucun autre élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable tandis qu'elle produit un avis de non-imposition établi en 2020 faisant apparaître une absence totale de revenus déclarés. Par ailleurs, les différentes pièces qu'elle produit, notamment des ordonnances, des certificats et des résultats d'examens médicaux, une attestation d'assurance, une lettre de ses parents et de leur l'infermière et les certificats de scolarité de son fils de 2015 à 2021 ne permettent pas de démontrer qu'elle réside effectivement en France depuis le mois de juin 2015, ni qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts. Il n'est pas davantage établi, comme relevé par le tribunal, que la mère de la requérante ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'une tierce personne. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi par la mesure et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00897_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00897_20230918
Données disponibles
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