CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00903_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2206465 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représentée par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de même que l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une régularisation était possible ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, née en 1967, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés, y compris celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. B déclare être entré en France au mois d'octobre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration dudit visa et n'a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale que le 21 janvier 2022, soit plus de cinq ans après son entrée en France. Si le requérant fait valoir la présence en France de son épouse depuis 2016, il n'est pas contesté que cette dernière est également en situation irrégulière, élément dont il appartient au juge, contrairement à ce qui est affirmé, de prendre en considération. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée en date du 28 juillet 2022 et d'une licence de football délivrée le 4 juillet 2022 en qualité de dirigeant, soit des pièces établies postérieurement à l'arrêté préfectoral en litige, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Il en va de même pour son épouse ainsi que cela résulte d'une ordonnance n°23MA00847 du 24 mai 2023. En outre, si M. B se prévaut de la présence régulière en France de certains membres de sa famille, il a vécu la majorité de son existence en Algérie où il ne conteste pas disposer de liens importants. De surcroît, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son épouse et de son fils mineur, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie. Enfin, si le fils mineur de M. B est né en France le 9 août 2011, il a ensuite grandi en Algérie et n'est retourné en France qu'en 2017 et il ne ressort pas du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions et comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne, ni l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet, qui n'a pas dénaturé les faits, n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation en litige et de l'illégalité à ne pas avoir exercé le pouvoir de régularisation doivent être écartés. 6. En second lieu, pour les raisons indiquées au point 5, l'arrêté en litige ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de la convention de New-York ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23MA00903_20230524
Données disponibles
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