CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00904_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 juillet 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2207278 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne a également été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur l'ensemble de sa situation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1991, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 juillet 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement : 3. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'ensemble de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Paccard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 23 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23MA00904_20230823
Données disponibles
- Texte intégral