CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00907_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n°2206763 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née en 1976, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : 2. Au point 4 de son jugement, le tribunal a indiqué : " Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle n'établit toutefois pas, notamment pour les années 2018, 2019 et 2020 sa présence habituelle sur le territoire. Elle ne produit d'ailleurs pas, malgré une demande du tribunal en ce sens, l'inventaire détaillé des pièces dont elle fait état. ". Ce faisant et en tout état de cause, la requérante, ne soutenant pas avoir régularisée sa requête conformément aux exigences de l'article R.412-2 du code de justice administrative, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision alors surtout qu'ils ne sont pas tenus d'analyser chacune des pièces produites relatives à la durée alléguée du séjour en France. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et qu'il révèlerait un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante, qui avaient été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. Il convient d'ajouter que contrairement à ce qui est affirmé, la motivation de l'arrêté n'est pas stéréotypée. 4. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 27 août 2016 et qu'elle y a établi sa vie privée et familiale compte-tenu de la naissance de son fils en France et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Mais, l'intéressée est entrée en France avec un visa de court séjour d'une validité de 30 jours et ne s'est manifestée en préfecture que le 7 octobre 2021, soit plus de cinq ans après son entrée. Par ailleurs, la présence de son fils, né le 28 juillet 2020 à Marseille, est le seul lien privé ou familial dont la requérante fait état, alors qu'elle ne démontre pas, ni même soutient, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Célibataire, l'arrêté en litige n'a pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue, avec son fils, dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. En outre, à supposer même que les pièces produites peuvent être regardées comme établissant une présence en France pour la période revendiquée, les pièces versées, en particulier les avis de non-imposition produits au titre des années 2021 et 2020 qui font apparaître une absence totale de revenus déclarés, les promesses d'embauche des 20 août 2021 et 20 décembre 2022 et les deux attestations soulignant une activité bénévole auprès d'associations ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Au regard de l'ensemble de ces conditions, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs et en toute hypothèse, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00907_20230906
Données disponibles
- Texte intégral