CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00908_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2208733 du 23 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article " 7 bis " alinéa a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis l'expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour. Il est constant que l'intéressé n'a pas demandé la délivrance d'un tel titre. Il ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, des stipulations du a) de l'article 7, et non comme indiqué de l'article 7 bis, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la délivrance d'un certificat de résidence mention " visiteur ", lequel n'est pas délivré de plein droit. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il a rejoint la France en décembre 2021, au demeurant sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, pour s'occuper de sa mère, de nationalité française, alors âgée de 73 ans, qui présente, selon le " bilan orthophonique " et le certificat médical qu'il produit " une désorganisation temporo-spatiale majeure et des troubles de mémoire à court-terme sévères ". Il fait, toutefois, valoir que, commerçant, marié et père de trois enfants en Algérie, il ne cherche pas à s'établir en France mais à " organiser la vieillesse de sa mère dans un cadre sécurisé ". Il ne produit, néanmoins, aucun élément sur les démarches qu'il aurait effectuées à cet effet, depuis près d'un an qu'il se maintenait sur le territoire français, notamment s'agissant, selon ses déclarations, de la procédure de placement de sa mère sous protection de la justice ou de son placement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans ces conditions, la décision en litige du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00908_20230928
Données disponibles
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