CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00913_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206475 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité libyenne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il est constant que, sur deux premiers avis favorables du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme B a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour puis d'une carte de séjour temporaire, laquelle a expiré le 1er novembre 2021. Toutefois, le collège des médecins a estimé, le 30 mars 2022, qu'après qu'elle ait subi en France, pour le traitement d'un cancer de l'estomac, une gastrectomie en octobre 2018 puis une chimiothérapie qui s'est achevée en février 2019, elle pouvait désormais bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état, en Libye, lequel ne consiste plus qu'en une surveillance régulière. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié en Libye compte tenu de la destruction du centre d'oncologie de Benghazi et de l'existence d'un seul autre centre d'oncologie en Libye, la seule production d'articles de presse sur la Libye ne permet pas d'apprécier la réalité de ces allégations. De plus, la production du certificat médical d'un spécialiste en médecine générale du 18 janvier 2023 qui se borne à indiquer qu'elle " présente un état de santé fragile qui nécessite un suivi très rapproché ", n'est pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir qu'en raison de son état de santé, son retour en Libye lui ferait encourir des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 31 juillet 2018, date à laquelle elle est entrée sur le territoire muni d'un visa Schengen d'une durée de validité de huit jours, et qu'elle y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et du suivi de soins adaptés à sa pathologie. Toutefois, célibataire et sans enfant, Mme B ne justifie que de la présence d'une sœur, en situation régulière, pour seul lien privé ou familial en France tandis qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses deux parents et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ne résulte pas des éléments dont la requérante fait état, rappelés aux points 3 et 5, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00913_20230928
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