CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00919_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2210655 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 23MA00919, Mme A, représentée par Me Dieng, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué " comporte une insuffisance de motivation " ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé des conditions de ressources et de viabilité de son activité économique qui ne figurent pas aux articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que le précise la circulaire NOR IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'effectivité de son activité commerciale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales, par voie de conséquence, de l'illégalité du refus de titre.
II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 23MA00979, Mme A, représentée par Me Dieng, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 16 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une requête distincte, l'intéressée demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ".
5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de l'intéressé quand bien même ce dernier justifie de son inscription au registre du commerce et des sociétés.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 avril 2021 pour une activité de " livraison de repas à domicile et vente de la décoration d'intérieur ", l'adresse de l'établissement commercial étant celle de son domicile. Ainsi que l'a relevé le tribunal, son livre de recettes ne témoignaient, entre janvier et juin 2022, que d'un chiffre d'affaires de 1 500 € correspondant à une vingtaine de livraisons effectuées, en six mois, pour le même particulier. Les pièces qu'elle produit devant la Cour confirment l'extrême faiblesse de son chiffre d'affaires déclaré correspondant à 2 800 euros pour l'ensemble de l'exercice 2022. Si elle fait valoir qu'elle était à jour, en 2022, de ses obligations en matière de déclarations fiscales et sociales et de paiement des cotisations de sécurité sociale, ces seuls éléments sont insuffisants à établir, au regard de l'extrême faiblesse de son chiffre d'affaires et en l'absence de tout autre élément sur la nature et la réalité de son activité commerciale, l'effectivité de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en lui opposant qu'elle ne justifiait pas exercer effectivement l'activité commerciale dont elle se prévalait.
7. Si, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet lui a également opposé à tort, au regard des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, qu'elle ne justifiait pas tirer de son activité commerciale des moyens d'existence suffisants, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l'ineffectivité de son activité commerciale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
9. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 16 mars 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, quant à elles, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA00979 de Mme A.
Article 2 : La requête n° 23MA00919 de Mme A ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00979 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
2, 23MA00979Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00919_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00919_20230928
Données disponibles
- Texte intégral