CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00926_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206472 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation notamment en ce qu'il n'évoque pas le fait qu'elle soit pacsée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement à l'arrêté attaqué ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pourrait avoir sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'une obligation de quitter le territoire prise à la suite d'un refus de séjour n'a pas être motivée, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pourrait avoir sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes du jugement que le tribunal a explicitement écarté, au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, en ce qu'il a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés, sur ce point, par la requérante n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, en ne précisant pas que le défaut de mention par l'arrêté du pacte civil de solidarité conclu, le 6 septembre 2019, par Mme B était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 13 du jugement attaqué, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont eux-mêmes suffisants. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu doit également être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 10 et 11 du jugement attaqué, Mme B ne contestant pas utilement ces motifs. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme B soutient être entrée en France en 2016, sans toutefois être en mesure de l'établir. A supposer même qu'elle se soit effectivement maintenue continûment sur le territoire français depuis cette date, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir la réalité, l'intensité et la stabilité des liens qui l'attache à la France. Elle ne se prévaut, à cet égard, que de sa relation avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle soutient partager une vie commune depuis mai 2018 et avoir conclu un pacte civil de solidarité, le 6 septembre 2019. Cette seule relation ne saurait suffire, eu égard notamment à son caractère récent, et alors que la requérante ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément caractérisant une insertion socio-professionnelle notable, à faire regarder l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour qu'en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, la requérante ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
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CAA1328 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00926_20230928
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