CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00931_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2207155 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'alinéa 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de " l'article L. 611-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et écarté la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. A bénéficiait en raison de son état de santé, le préfet, après l'avoir invité à transmettre ses éventuelles observations ou justificatifs complémentaires sur ses situations personnelles et professionnelles, a relevé qu'il " ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France justifiant une admission durable au séjour (célibataire sans enfant) ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien ainsi également examiné sa demande sur le fondement de stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour le surplus de son argumentation invoquée à l'appui du moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Il est constant que, sur trois premiers avis favorables du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A s'est vu délivrer un certificat de résidence renouvelé à deux reprises, le dernier ayant expiré le 5 janvier 2022. Toutefois, le collège des médecins a estimé, le 20 mai 2022, qu'après le traitement dont il a bénéficié pour sa maladie de Hodgkin et l'intéressé se trouvant en " rémission complète de sa maladie ", ainsi qu'il résulte du certificat médical établi le 19 juillet 2022 par l'hématologue qui le suit, il pouvait désormais bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état, en Algérie. Le requérant fait toutefois valoir, d'une part, qu'il continue d'être suivi en France pour un purpura thrombopénique et immunologique traité par administration de Nplate 125 ou 250 µg toutes les deux ou trois semaines et que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie et, d'autre part, qu'en cas de rechute, un " traitement de rattrapage " serait impossible. Toutefois, la seule attestation par l'hématologue qui le suit selon laquelle " ce médicament n'est pas accessible dans son pays d'origine ", qui n'est, au demeurant, assortie d'aucune précision circonstanciée, ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état en Algérie, le cas échéant, sous une autre forme. Par suite, M.A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ainsi que de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 12 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir sur sa situation personnelle et familiale aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cauchon-Riondet. Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00931_20230928
Données disponibles
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