CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00946_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203017 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A, représentée par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) Subsidiairement d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Var a commis une erreur de droit en exigeant d'elle un contrat de travail visé par les services de l'emploi ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 à 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A, et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 6 à 9 du jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 14 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00946_20230914
Données disponibles
- Texte intégral