CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00950_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2208035 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de portant la mention " vie privée vie familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du le code des relations entre le public et l'administration et n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant car le requérant dispose de garantie de représentation, ayant fourni un passeport et un contrat de bail ; - eu égard aux garanties de représentation de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée ; M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ghanéenne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis 2013, il est célibataire et sans enfants.S'il fait valoir que ses parents son décédés et que son frère vit en Italie, il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, se bornant à produire quelques bulletins de salaire correspondant à une activité de courte durée. La circonstance qu'il a noué des relations amicales sur le territoire français n'est pas de nature à établir qu'il y a fixé le centre de de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Le préfet des Bouches-du-Rhône souligne dans la décision attaquée que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation et s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé et il aurait pris légalement la décision de ne pas accorder un délai à l'intéressé pour quitter le territoire français s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 9. En l'occurrence, l'arrêté attaqué, qui décrit la situation personnelle et familiale de M. A, qui indique la durée de son séjour sur le territoire français, et fait état de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour. 10. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, et au fait que l'intéressé n'a pas constitué sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, la décision de lui faire interdiction de retour pour une durée de deux ans n'apparaît pas disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bazin-Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 septembre 2023 nb
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CAA1325 septembre 2023CETTE DÉCISION
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