CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00951_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2208716 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A, représenté par Me Chemman, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et du défaut de motivation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4 et 5 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 septembre 2015, sous couvert d'un visa court séjour, valable jusqu'au 28 octobre 2015. Il soutient être entré à nouveau en France en 2019, s'y maintenir habituellement depuis cette date, entouré de ses amis et connaissances, et exercer une activité professionnelle au sein d'une entreprise de maçonnerie. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfants, et qui n'apporte aucun justificatif à l'appui de ces arguments, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un an. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ni le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 10, 11, et 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00951_20231017
Données disponibles
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