CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00969_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206359 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A, représentée par Me Katz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A, âgée de soixante-huit ans à la date de l'arrêté en litige déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire le 13 janvier 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et fait valoir que ses quatre enfants résident régulièrement sur le territoire, qu'elle est hébergée par l'une de ses filles et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine son mari étant décédé. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé à compter du 27 novembre 2015 qui a été renouvelée le 19 mai 2016. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire également en raison de son état de santé valable du 23 novembre 2016 au 5 juillet 2018. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée par le préfet qui a édicté une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 9 octobre 2019. Si elle justifie devant la cour du décès de son mari survenu le 2 octobre 2015, elle n'est toutefois entrée sur le territoire que trois années plus tard. En outre, l'ensemble des pièces versées au dossier, composées principalement d'ordonnances et de rapports d'analyses médicales ne permet pas d'établir l'existence de liens stables et anciens sur le territoire. Si Mme A se prévaut de l'aide quotidienne qu'elle apporte à son fils D, né le 6 octobre 1972 et titulaire d'une carte mobilité inclusion valable du 14 mai 2020 au 30 septembre 2023, la seule attestation de l'association H.A.S établie le 6 décembre 2022 indiquant que l'intéressée apporte les repas à son fils et s'occupe de son ménage ne permet pas d'établir que son fils ne pourrait bénéficier de l'aide d'un tiers. Les circonstances que ses deux filles E et B sont de nationalité française, et que son autre fils C bénéficie d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " délivrée le 1er octobre 2021, ne suffisent pas à établir que Mme A serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et Me Katz. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00969_20231005
Données disponibles
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