CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00993_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 8 mars 2023 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et d'autre part l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302285 du 15 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Bataille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ; - le premier juge a également omis de répondre aux moyens d'illégalité interne dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - le premier juge s'est seulement fondé sur la continuité de son séjour sur le territoire et non sur la réalité et l'intensité de sa vie conjugale ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé lors de l'audience et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur le 2° de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait présenté une demande de titre séjour ; - les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions contenues dans l'arrêté en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation des arrêtés du 8 mars 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans d'une part, et l'assignant à résidence d'autre part. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire du requérant. En particulier, le premier juge, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a répondu au point 3 du jugement au moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés en litige. 4. En outre, si le requérant soutient que le premier juge a également omis de répondre aux moyens d'illégalité interne dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant avait soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinguer les différentes décisions contenues dans l'arrêté en litige. Le premier juge, qui a écarté ces deux moyens au point 5 du jugement en estimant que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire y a par conséquent répondu. 5. Enfin, le requérant soutient que le juge n'a pas répondu au moyen soulevé lors de l'audience tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour, il ressort des termes mêmes du jugement, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le premier juge a mentionné que le requérant a été entendu au cours de l'audience publique où il a soutenu que contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, il a présenté une demande de titre de séjour, auquel il a répondu au point 3 du jugement. 6. Si le requérant soutient par ailleurs que le jugement serait entaché d'erreur d'appréciation, une telle erreur à la supposer établie, relève du bienfondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. 7. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre aux moyens précédemment exposés. Sur le bienfondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a visé les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a précisé les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire et qu'il n'était pas muni de titre de séjour. Il a également mentionné sa situation familiale et indiqué qu'il avait fait précédemment l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire le 15 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour. Il se prévaut de ses attaches sur le territoire et de son intégration professionnelle. Il soutient habiter chez sa tante, qui réside régulièrement sur le territoire, et l'aider dans les actes de la vie quotidienne en raison du handicap de cette dernière. S'il ressort en effet des pièces du dossier que sa tante a été reconnue travailleur handicapée le 14 juin 2018 et qu'elle a un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait le seul à même de lui apporter l'aide dont elle a besoin, quand bien même sa cousine atteste ne pas pouvoir s'en charger elle-même car elle est mère de deux enfants. Si le requérant se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, l'attestation de cette dernière indiquant qu'ils sont en couple depuis un an et qu'ils ont un projet de mariage ne permet pas d'établir à elle seule l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité d'employé de production/fabrication dans une entreprise de restauration rapide en 2021 et 2022, cette circonstance est insuffisante pour établir une insertion socioéconomique significative. Il ressort enfin du procès-verbal de son audition par les services de police du 8 mars 2023 que ses parents et ses deux frères et sa sœur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet et précise que M. A s'est soustrait à quatre précédentes mesures d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 15. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire depuis l'expiration de son visa. S'il soutient que le risque de fuite n'est pas avéré à son égard dans la mesure où il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence stable chez sa tante, il ressort des pièces du dossier que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été pris au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 22 septembre 2017 et le 2 avril 2018 à la suite des refus opposés à ses demandes de titre de séjour, le 28 février 2020 à la suite d'une interpellation, et le 30 novembre 2021 après un nouveau refus opposé à une demande de titre de séjour. Le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. L'interdiction de retour en litige vise notamment l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A déclare être entré en France le 15 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre les 22 septembre 2017, 2 avril 2018, 28 février 2020 et 30 novembre 2021. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de séjour et de l'existence de précédentes mesures d'éloignement, le préfet des Alpes de Haute-Provencehône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10. 21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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CAA1325 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00993_20231025
TA8020 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00993_20231025
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