CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01003_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2300334, M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 2300335, Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300334, 2300335 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Traversini, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 avril 2023 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dépositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, de nationalité philippine, relèvent appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 20 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire le 28 mars 2018 munis d'un visa Schengen de court séjour délivré par l'ambassade malte à Beijing. Ils se sont mariés le 20 janvier 2020 et leurs deux enfants sont nés les 1er mars 2020 et 22 mai 2021. S'ils font à nouveau valoir devant la cour qu'ils ont fixé en France le centre de leur vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles déjà versées en première instance, que si Mme A établit avoir travaillé en qualité d'emploi familial pour deux employeurs d'une part de novembre 2018 à juin 2022 et d'autre part de novembre 2020 à 2021, ces emplois ne représentent que très peu d'heures qui ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle significative, et ce quand bien même Mme A a suivi une formation pour améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel du 24 octobre 2020 au 26 décembre 2020 puis du 9 janvier 2021 au 30 mars 2021 et du 27 mars au 24 avril 2021. M. A n'établit pas exercer de profession, et la circonstance qu'il a suivi deux formations " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " de cinquante-trois heures et vingt-cinq heures ne suffit pas à établir une insertion socioprofessionnelle significative. Les deux enfants du couple n'étaient pas scolarisés à la date de l'arrêté en litige, la circonstance que l'aîné bénéficie d'un certificat de préinscription en école produit en appel, et postérieur à l'arrêté en litige, étant sans incidence sur sa légalité, et les requérants n'établissent pas l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale dont tous les membres ont la nationalité se reconstitue dans leur pays d'origine, ni à la scolarisation de leurs enfants. Si les requérants se prévalent de la présence régulière en France de la mère de Mme A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 mai 2023, et du père de l'intéressée, qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 mars 2024 après l'annulation du refus de titre de séjour dont il faisait l'objet par un jugement du tribunal administratif de Nice n°2203339 du 8 décembre 2022, il n'est ni établi ni même allégué que les requérants seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes en édictant les décisions de refus de séjour en litige, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ne ressort pas des éléments qui viennent d'être exposés que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas régularisé la situation des requérants sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que ces derniers seraient dans l'impossibilité de commencer leur scolarité en dehors du territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à leur jeune âge, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions de refus de séjour en litige ne sont pas illégales. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soulever, par voie d'exception, leur illégalité à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 5 octobre 2023
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CAA135 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Date
- 5 octobre 2023
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ORCA_23MA01003_20231005
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