CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01007_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301225 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dalmet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à la défense et son droit à être entendu garantis par le droit de l'Union européenne ont été méconnus ; - il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - sa situation personnelle justifiait qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. - le tribunal a répondu par des formulations générales aux arguments qui étaient soulevés devant lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, a exposé avec suffisamment de précisions les motifs de sa décision. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, de ce que sa notification aurait été irrégulière, de ce que son droit à être entendu aurait méconnu et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, notamment concernant sa situation personnelle et familiale. Le nouveau contrat de mission d'intérim du 7 mars 2023 dont il se prévaut devant la cour est postérieur à la date de l'arrêté en litige, et demeure sans incidence sur l'appréciation de sa légalité. 5. En visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnant la nationalité de M. A B, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français présentée par M. A B à l'appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01007_20230927
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