CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01019_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210640 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. C, représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 du jugement, le requérant n'en critiquant pas le bienfondé. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas, par elle-même, le renvoi de M. C dans son pays d'origine, l'intéressé ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. M. C se prévaut à nouveau devant la cour de ses craintes de la police en cas de retour dans son pays, en raison notamment de son engagement politique en faveur du Mouvement national uni (MNU), et d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de son fils. S'il produit devant la cour son entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui s'est déroulé le 11 avril 2022, ces éléments ne permettent pas d'établir que sa vie ou sa liberté seraient effectivement menacées en cas de retour dans son pays d'origine. La demande d'asile de l'intéressé a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 14 avril 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 1er août 2022 n° 22028824 au motif qu'il " ne conteste sérieusement aucune des appréciations portées par l'Office sur les faits présentés à l'appui de sa demande et ne fournit aucun complément d'explication circonstancié ou crédible sur les circonstances, motifs et modalités de son adhésion au MNU et de son accession immédiate au poste de coordinateur de la propagande et de la sensibilisation, le contenu et la visibilité de ses activités, tant dans ce cadre que lors de la campagne électorale de 2020, ou la teneur du ciblage dont il aurait alors été l'objet de la part des autorités. Sur ce dernier point, il ne livre aucune indication supplémentaire pertinente et cohérente sur les raisons qui l'auraient amené à conclure à un quelconque lien entre les problèmes judiciaires qu'il aurait rencontrés en raison d'irrégularités constatées dans le cadre de ses diverses activités commerciales et son engagement politique allégué, les circonstances, les motifs et le déroulement de l'agression dont il aurait été victime en 2014 ou les éléments qui lui auraient permis d'identifier ses auteurs comme étant membres des forces de l'ordre, ou l'élément déclencheur et les modalités d'organisation de son départ de son pays, tant en 2014 qu'en 2021. En outre, il n'apporte aucun développement étayé et plausible, notamment sur les circonstances dans lesquelles son fils aurait, postérieurement à son départ de son pays, été visé par une affaire fallacieuse en raison de son engagement politique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli ". Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01019_20231004
Données disponibles
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