CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01021_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210875 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A représenté par Me Paccard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A persiste à se prévaloir devant la cour de ses liens privés et familiaux sur le territoire, soutenant qu'il vit en concubinage avec Mme C B épouse A depuis l'année 2013, une compatriote titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 3 septembre 2023. Toutefois, les pièces versées au dossier indiquent que Mme A est l'ancienne épouse d'un membre de la famille du requérant dont elle a gardé le nom d'usage. En outre, le contrat de location signé au nom seul de Mme A le 14 mars 2016 accompagné de quittances de loyer établies également seulement au nom de Mme A, et le contrat de location signé au nom de Mme A le 1er avril 2019 pour le logement du 15 rue Robert à Marseille n'établissent pas de vie commune avant cette date. Les avis d'impôt sur les revenus des années 2018 et 2019 libellés à M. ou Mme A n'ont été établis qu'au cours de l'année 2021. Si M. A produit également deux attestations de la caisse d'allocation familiales des 21 juin 2021 et 31 janvier 2022 indiquant sa présence au domicile de Mme A, l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à caractériser la réalité d'une vie de couple stable et ancienne. Les attestations sont se prévaut le requérant, constituées d'une part de deux attestations de Mme A établies le 15 février 2022 et le 18 février 2023, et d'une attestation peu circonstanciée du 19 octobre 2020, ne permettent pas non plus de corroborer l'existence d'une vie de couple. Par ailleurs, si M. A justifie être entré sur le territoire le 15 février 2013 par la copie de son passeport où figure un cachet d'entrée en France du même jour, il ne produit aucune autre pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire pour cette même année. Le reste des pièces versées au dossier, constituées principalement de cartes d'admission à l'aide médicale d'état valables à compter du 22 juillet 2014 jusqu'au 25 décembre 2018, puis du 2 juin 2020 au 1er juin 2022, d'ordonnances et analyses médicales, de quelques courriers d'établissement bancaires et factures d'une entreprise de téléphonie ne permettent pas d'établir que M. A a développé des liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la promesse d'embauche en qualité de plongeur en date du 27 novembre 2021 ne suffit pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle significative de l'intéressé sur le territoire. Enfin, quand bien même l'une de ses sœurs dispose d'un récépissé sur le territoire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses parents et sa fratrie ainsi que cela résulte des mentions non contredites de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01021_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel