CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01025_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Victoret à lui verser à titre de provision, pour l'exécution du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 8 juillet 2021, la somme de 32 022 euros, actualisée selon l'indice BT01 à la date de la décision à intervenir, au titre du coût des travaux à exécuter pour mettre un terme aux dommages causés par la réalisation par la commune d'équipements publics en limite de sa propriété. Par une ordonnance n° 2210024 du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Galissard, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2023 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Victoret au paiement de la somme provisionnelle de 32 022 euros actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date du protocole jusqu'à son parfait paiement et représentant le coût des travaux objet du protocole transactionnel du 8 juillet 2021 ; 3°) de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Saint-Victoret au paiement de la somme provisionnelle de 22 615,20 actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date du protocole jusqu'à son parfait paiement et représentant le coût des travaux de surélévation du mur, objet du protocole transactionnel du 8 juillet 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les travaux objet du protocole et chiffrés d'après devis n'ont pas été exécutés par la commune, qui tente d'en modifier la nature initialement prévue. Par un courrier du 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Galissard, a sollicité la mise en œuvre d'une médiation dans cette affaire. Le 4 octobre 2023, la commune de Saint-Victoret a donné son accord pour la mise en œuvre de la médiation. Le 23 février 2024, un protocole d'accord transactionnel est intervenu à l'issue de la médiation. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, M. B demande à la Cour de donner acte du désistement d'instance et d'action de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Saint-Victoret, représentée par Me Claveau, conclut à l'acceptation du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ". 3. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Victoret. Fait à Marseille, le 29 juillet 2024 fm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01025_20240729
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORCA_23MA01025_20240729