CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01038_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210677 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A, représenté par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié suivant les recommandations des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de fait car le requérant est présent de manière continue sur le territoire français depuis 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A, de nationalité turque, né le 1er janvier 1986, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste qu'auraient commise les premiers juges dans l'appréciation des conditions d'admission exceptionnelle au séjour par le travail pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois d'août 2018 et qu'il y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte tenu de son insertion socio-professionnelle, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de liens privés et familiaux en France. Le requérant, marié et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa compagne, elle-même de nationalité turque, pour laquelle il n'apporte pas la preuve de la régularité du séjour, de son frère et d'un cousin mais ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Les pièces produites au dossier, constituées notamment de courriers administratifs, de factures, d'avis d'imposition et de quatre quittances de loyer ne sont pas de nature à démontrer la présence continue du requérant sur le territoire français pour les années 2018 et 2019, laquelle n'est établie qu'à compter du 2 juillet 2020 par la production certes fournie, notamment, de bulletins de salaire et d'un contrat de travail et revêt donc un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Mais, par ailleurs, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2019 et la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2019, avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 9 décembre 2019, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. En outre, la seule production d'un contrat de travail en qualité d'employé, d'un avenant à ce contrat et de trente-deux bulletins de salaire, dont cinq sont postérieurs à l'arrêté en litige, ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable, quand bien même il perçoit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu'il exerce un emploi en tension, ne démontrant pas qu'il s'agisse d'un emploi pour lequel il est particulièrement qualifié ou qu'il ait déjà occupé un emploi similaire comme il le soutient. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de fait eu égard à l'ancienneté de sa présence. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ne ressort pas des éléments relatifs à la situation de M. A décrite au point 5 que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juillet 2023
DTA_2210677_20230720CAA1315 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01038_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01038_20230915
Données disponibles
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